Point commun entre une princesse Saoudienne, Kim Kardashian et Demis Roussos ?

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Une cliente fortunée, membre de la famille royale saoudienne, a été malheureusement victime en septembre dernier d’un vol de bijoux d’une valeur de 800 000 euros, commis dans sa suite du prestigieux hôtel parisien, le Ritz.

Les enjeux ici ne sont pas négligeables pour les parties : le professionnel de l’hôtellerie doit-il indemniser la princesse saoudienne et à quelle hauteur ?

Nous avons déjà eu l’occasion étudier plusieurs situations similaires (1), notamment le cas du vol de bijoux de Kim Kardashian ou celui de Demis Roussos.
En l’espèce, nous sommes dans une situation différente de celle du vol de Kim Kardashian, car le vol n’a pas été commis dans un quelconque établissement d’hébergement touristique, fut-il de grand standing et ultra select, mais bien dans un hôtel.
En outre la qualité de « simple voyageur » de la princesse ne donne pas lieu à discussion, puisse qu’elle séjourne habituellement en Arabie Saoudite.
Il y a donc ici, a priori, une application pure et simple des articles 1952 (2) et 1953 (3) du Code Civil qui prévoient une responsabilité présumée des hôteliers en cas de vol dans leur hôtel.
L’indemnité due par l’hôtelier en réparation du préjudice de son client est limitée à 100 fois le prix de location de la chambre par journée.

Ainsi, le Ritz est présumé responsable du vol commis au sein de son établissement et doit indemniser sa cliente.
Bien sûr, on est loin des 9 millions d’euros de bijoux dérobés à Kim Kardashian.
Cependant, pour la princesse saoudienne, l’indemnisation restera limitée, même au regard du prix élevé d’une nuit dans une suite au Ritz, par rapport à la valeur des bijoux dérobés.
Au demeurant, on peut légitimement se demander pourquoi la cliente n’a pas placé ses bijoux d’une telle valeur dans le coffre de l’hôtel, dont l’existence était nécessairement connue ?
Cette négligence, qu’elle soit considérée comme fautive ou comme une simple imprudence, peut infailliblement jouer en la faveur de l’hôtelier, afin que celui-ci se décharge de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime.
Néanmoins, il faut nuancer cette imprudence qui ne peut être considérée ni comme la cause exclusive du dommage, ni comme suffisamment grave pour exonérer totalement l’hôtelier de sa responsabilité, puisqu’il est inquiétant de relever qu’aucune trace d’infractions n’a été constatée lors de ce vol dans la suite occupée par la princesse saoudienne.

Une question vient immédiatement à l’esprit : Le Ritz avait-il mis en place toutes les précautions possibles en matière de sécurité ?
Les enjeux sont conséquents pour les assurances de la victime et pour l’hôtelier qui vont procéder, avec le concours de la police, à toutes les investigations nécessaires pour départager les responsabilités des parties.
L’affaire du vol de Kim Kardashian illustre parfaitement ces enjeux puisque, nous venons d’apprendre que la compagnie d’assurance de Kim Kardashian attaque en justice l’ex-garde du corps (4) de la starlette, pour avoir failli à ses responsabilités de protection et lui réclame 6,1 millions d’euros.
Affaires à suivre…
Article proposé par Christopher Boinet – In Extenso Avocats


(1) Kim Kardashian, Demis Roussos et Zlatan Ibrahimovic : quels sont leurs points communs avec une résidence de tourisme parisienne ?
(2) Article 1952 du code civil : «Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
(3) Article 1953 du code civil : «  Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. »
(4) http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/04/01016-20181004ARTFIG00375-braquage-de-kim-kardashian-l-assurance-reclame-6-millions-d-euros-a-son-garde-du-corps.php

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